TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300755_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme C A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et délivrance d'un titre de séjour " visiteur " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée, par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé de lui délivrer un titre de séjour " visiteur ", la maintient dans une situation de précarité et de dépendance dès lors qu'un tel titre ne permet cependant qu'un séjour temporaire et n'autorise pas à travailler ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de sa demande ; -en justifiant le refus opposé à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la requalification de cette demande par l'absence de communication d'une promesse d'embauche alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire, notamment pas l'article L. 114-5 du même code, n'imposent une telle production, le préfet a méconnu l'ensemble de ces dispositions ; -en justifiant exclusivement par l'absence de promesse d'embauche le refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est abstenu de vérifier si son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et a ainsi commis une erreur de droit ; -la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'un défaut d'instruction complet de sa demande ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; -elle méconnait par ailleurs les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205736 enregistrée le 29 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en mai 2017 et a demandé en vain le bénéfice de l'asile. Le 15 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des anciens articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus L. 435-1 et L. 423-23, en invoquant un mariage forcé au pays, des violences subies, un enfant né en France et scolarisé, la résidence en France du père de l'enfant ainsi que des violences conjugales subies en France. Par décision du 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir indiqué que ses services ont échangé à plusieurs reprises avec l'intéressée, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à propos de ses perspectives d'insertion professionnelles et constaté qu'elle n'avait pas produit la demande d'autorisation de travail attendue, a décidé de régulariser sa situation administrative en lui délivrant, à titre tout à fait exceptionnel et dérogatoire, une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an portant la mention " visiteur ". Si Mme A soutient que cette décision, qui ne satisfait pas sa demande dans la mesure où elle n'autorise pas à travailler, a pour effet de la maintenir dans une situation de précarité et de dépendance, il ressort des pièces versées dans l'instance, d'une part, qu'elle et son enfant âgé de cinq ans sont hébergés depuis le 6 août 2021 au sein du centre d'hébergement d'urgence géré par l'association Espoir quatre saisons qui accueille des femmes victimes de violences et qu'elle y bénéficie notamment d'un accompagnement social, d'autre part, que si sa situation administrative ne lui permet pas d'accéder à des prestations familiales, elle bénéficie cependant au sein de cette association de colis alimentaires une fois par semaine d'une valeur de 15 euros, de bons solidaires d'une valeur de 130 euros trois fois par an, et elle perçoit la pension alimentaire du père de son fils à hauteur de 70 euros par mois, l'intéressée n'alléguant pas qu'elle risquerait d'être à court terme privée de ces différentes aides et soutiens. Si, certes, la délivrance par le préfet de la Haute-Garonne d'un titre de séjour l'autorisant à travailler pourrait en théorie permettre à Mme A de trouver plus aisément un emploi et donc d'améliorer sa situation, elle n'établit pas être totalement empêchée de produire elle-même, comme attendu par l'administration, une promesse d'embauche établie par un employeur sous réserve d'une autorisation de travail en France. Au demeurant, il ressort des énonciations de la décision contestée qu'il est possible pour l'intéressée de solliciter un changement de statut en présentant de nouveaux éléments de droit ou de fait et potentiellement de se voir délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Les seuls arguments invoqués par Mme A pour justifier de l'urgence ne permettent ainsi pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 29 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 février 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300755_20230220
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