TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300763_20230616
- Date
- 16 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, complétée le 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 381/2023 du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2300788 du 28 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). 2. Par une ordonnance n° 2300788 du 28 avril 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2300788 du 28 avril 2023 a été notifiée à Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 avril 2023, reçu par la requérante le 4 mai 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme B serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, Mme B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Mme B qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désistée de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2300763_20230616
Données disponibles
- Texte intégral