TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300766_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 7 juin 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A. Il soutient que Mme A a reçu, le 28 août 2022, une proposition de logement de type T4 à Croissy-sur-Seine (Yvelines) correspondant à ses besoins et capacités et correspondant au secteur demandé, qu'elle a refusée. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2101279 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 30 avril 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que le 28 août 2022, Mme A a reçu une proposition concernant un logement de type T4 situé à Croissy-sur-Yvelines (Yvelines). Il résulte de l'instruction que cette proposition a été refusée par la requérante au motif que le logement proposé était trop éloigné de la gare, qu'elle n'est pas véhiculée et qu'aucune offre de transport adaptée à ses horaires de travail et aux horaires des cours de sa fille n'est disponible depuis la gare jusqu'à son domicile. Toutefois, il résulte de l'instruction que le logement proposé, qui correspond au souhait de localisation exprimé par l'intéressée dans sa demande de logement social, se situe à 1,4 km de la gare, soit environ 17 minutes à pied et qu'une ligne de bus assure la liaison entre la rue du logement proposé et la gare du Vésinet. Ainsi, Mme A ne fait état d'aucun motif impérieux de nature à justifier son refus, alors qu'elle était informée par la décision de la commission de médiation qu'un refus pouvait lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective de logement à la date du 28 août 2022. L'exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 5 septembre 2021 au 28 août 2022, à 10 740 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 370 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 370 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2101279 du 5 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre chargé du logement et à Mme B A. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300766
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2300766_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel