TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300777_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 22 novembre 2022, et que son contrat de travail peut être suspendu à tout moment ; - elle est utile dès lors qu'elle seule lui permettra d'obtenir le renouvellement de son récépissé, en l'absence de décision administrative susceptible d'un autre recours. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 1999, déclare être entré en France en avril 2016. Par un jugement du 27 septembre 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord jusqu'au 1er février 2017, date de sa majorité. Le 19 janvier 2017, M. A a sollicité auprès du préfet du Nord son admission au séjour sur le fondement des dispositions, dans leur numérotation alors en vigueur, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2017, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1707964 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 24 juillet 2017. Par un arrêt n° 18DA00059 du 21 juin 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé ce jugement du 13 décembre 2017, et, d'autre part, rejeté la demande de M. A. Par un dossier adressé par voie postale et réceptionné en préfecture le 9 août 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un jugement n° 1901377 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2018 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de celle-ci et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de deux mois. En exécution de ce jugement, M. A a été convoqué en préfecture le 16 août 2021 et muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2021. Après avoir informé les services de la préfecture qu'il n'avait plus le statut d'étudiant et lui avoir transmis le contrat de travail qu'il avait conclu ainsi que la preuve du dépôt d'une demande d'autorisation de travail, il a été muni d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, valable du 24 novembre 2021 au 23 février 2022, puis d'un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 23 août 2022 au 21 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement. 2. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler son dernier récépissé. Ce dernier, ainsi qu'il vient d'être indiqué au point précédent, se rapportait à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où, après la naissance de cette décision, l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été déposée le 16 août 2021, date à laquelle, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, il avait été convoqué à cet effet, en exécution du jugement précité du 27 mai 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a déjà été indiqué, été muni d'un récépissé de cette demande, valable jusqu'au 21 novembre 2022, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier, soit au plus tard le 16 décembre 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été muni d'un récépissé postérieurement à cette date. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 mars 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300777
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300777_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel