TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300782_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département.. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence.". Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ". 3. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) de Vaucluse a rejeté sa demande. Toutefois, Mme B a déposé son recours auprès de ladite commission le 7 février 2023. Ladite commission disposant d'un délai de trois mois pour statuer, aucune décision implicite de rejet en cause n'a pu naître à la date d'introduction de la présente requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300782 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 27 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3027 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300782_20230327
Données disponibles
- Texte intégral