TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300783_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental du Morbihan a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle de son emploi d'assistante familiale au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que celle de l'arrêté du 16 décembre 2022 modifiant cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de procéder à sa réintégration dans les quinze jours du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le licenciement la prive d'emploi et de ressources ce qui permet de regarder la demande comme remplissant la condition d'urgence ; - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulière ; - ils sont insuffisamment motivés en droit comme en fait ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles en ce que le licenciement a été prononcé sans cause réelle ni sérieuse, les motifs avancés n'étant pas de nature à justifier une telle mesure qui repose ainsi sur une qualification juridique erronée et une erreur d'appréciation. Vu : - la requête de Mme C enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2300782 et tendant à l'annulation des arrêtés des 6 et 16 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. À la date d'enregistrement de la présente requête en référé, la décision par laquelle Mme C, assistante familiale contractuelle du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Morbihan, a été licenciée de son emploi, à compter du 8 février 2023, par un arrêté du président du conseil départemental du 6 décembre 2022, modifié le 16 décembre suivant, était entièrement exécutée. La requérante n'est, par suite, pas recevable à demander la suspension de son exécution. 3. Il en résulte que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Rennes, le 13 février 2023. Le juge des référés, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300783_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel