TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300789_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) de solliciter et/ou convoquer un avocat de permanence auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Limoges ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a réduit le montant de son allocation au titre du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 75 euros pendant un mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - l'urgence découle de la décision litigieuse puisqu'il se trouve dans une situation de maltraitance financière ; - en vertu de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles, il a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, d'une part, si M. A, qui a déjà saisi le juge des référés du tribunal de deux requêtes similaires à celle-ci, ayant été rejetées par deux ordonnances rendues respectivement le 30 mars 2023 sous le n° 2300469 et le 1er décembre 2022 sous le n° 2201671, se prévaut d'une situation d'urgence en ce que la décision litigieuse le place dans une situation de maltraitance financière, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. Ainsi, il ne peut pas être regardé comme justifiant d'une urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse. D'autre part, alors que la décision attaquée est motivée par la circonstance que l'intéressé n'a pas signé son contrat d'engagement réciproque et que le seul moyen tenant à la méconnaissance de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la requête de M. A est également manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Limoges, le 11 mai 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300789 if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300789_20230511
Données disponibles
- Texte intégral