TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300813_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête intitulée " Référé mesure utile " et enregistrée le 14 février 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la direction du centre hospitalier universitaire de Pontchaillou de faire savoir par écrit s'il a été ou non l'objet d'une sanction disciplinaire au cours de son internat à l'Université de Rennes 1 entre novembre 2018 et avril 2019. Il soutient que : - son stage dans le service du coordonnateur inter-régional du DES d'ophtalmologie au CHU de Martinique commence au début du mois de mai et il entend postuler sur un poste d'assistant dès son arrivée, ce qui justifie qu'il puisse, dans l'urgence, disposer d'une telle attestation avant son départ outre-mer ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle on ne répond pas à sa demande de délivrance d'une telle attestation, en particulier son absence de motivation, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le doute sur les motifs de sa suspension nuit à sa réputation et peut lui faire perdre des opportunités professionnelles et ce refus est donc entaché d'une erreur d'appréciation Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, M. B reconnaît lui-même n'avoir pas attendu l'écoulement du délai de deux mois au terme duquel ses demandes, dont la première est datée du 9 janvier 2023, de délivrance de l'attestation selon laquelle il n'aurait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours de son internat au CHU Yves Le Foll de Saint-Brieuc entre 2018 et 2019, devaient être réputées implicitement rejetées par le CHU de Rennes (Pontchaillou) rattaché à l'Université de Rennes 1. Il ne peut donc, dès à présent, se prévaloir d'un refus qui lui aurait été opposé, s'agissant de la délivrance d'une telle attestation, les moyens soulevés à l'encontre d'un tel refus présentant donc, en tout état de cause, un caractère inopérant. 5. D'autre part, M. B ne se prévaut d'aucune disposition qui rendrait obligatoire la détention d'une telle attestation dans le cadre d'une démarche professionnelle alors, en outre qu'il est constant qu'il avait contesté, devant le tribunal administratif de Rennes, la décision du 21 décembre 2018 du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc qui, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6153-40 du code de la santé publique, l'avait suspendu à titre conservatoire, de son activité au service d'ophtalmologie, à compter du 26 décembre suivant, et que le jugement, devenu définitif, par lequel ce tribunal a, le 15 avril 2021, rejeté cette requête, précise qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été prise à l'expiration du délai réglementaire de quatre mois de suspension. 6. Il résulte de ce qui précède que faute pour M. B d'établir tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'injonction qu'il entend obtenir du juge des référés, sa demande doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera transmise à l'université de Rennes 1. Fait à Rennes, le 15 février 2023. Le juge des référés signé E. Kolbert N°2300813
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300813_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel