TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300823_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler " l'avis des sommes à payer n°00700-2023-1229 " concernant " un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018 ". 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'indu de RSA pour " toute la période jusqu'au 1er février 2018 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2023 par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 27 mai 2023, M. B s'est borné en date du 1er juin 2023 à transmettre un courrier du département du Doubs datant de 2019 ou 2020 l'informant qu'une amende administrative d'un montant de 807 euros serait susceptible d'être prononcée à son encontre. Ainsi, M. B n'a pas produit dans le délai imparti une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 10 juillet 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300823
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2510 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300823_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2300823_20230710
Données disponibles
- Texte intégral