TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300902_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 20 février 2023, M. F A D, représenté B Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. B un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté B Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 février 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés ; - et les observations de Mme C E, sa compagne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A D, ressortissant comorien né le 2 mai 1982 à Singani-Hambou (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. En revanche, cette condition n'est pas satisfaite à l'égard de l'interdiction de retour qui ne produit aucun effet avant l'exécution de la mesure d'éloignement. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A D est le père de trois enfants, nés à Mayotte en 2007, 2018 et 2020 et d'un enfant né aux Comores en 2012 dont la mère séjourne à Mayotte sous couvert d'une carte de séjour temporaire. L'intéressé établit suffisamment contribuer à leur entretien et à leur éducation, B les pièces versées aux débats et B les déclarations, non contredites, de Mme E, mère de ces enfants, présente à l'audience. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cellule familiale, établie depuis dix ans à Mayotte, n'a pas vocation à se reconstituer aux Comores. Le requérant est donc fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A D B le préfet de Mayotte est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300902
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300902_20230222
Données disponibles
- Texte intégral