TA834ème chambre4ème chambreCitée 7×
TA83 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300902_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A... Multi Services, représentée par la SELARL Feat, société d’avocats agissant par Me Peltier-Feat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période d’octobre 2018 à septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée dès lors que le service n’a pas répondu à sa contestation concernant le principe de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et qu’elle comporte des erreurs sur les périodes qu’elle conteste en matière de TVA ; - les bénéfices de la société ne peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’une EURL dont l’unique associé est une personne physique est translucide en application de l’article 8 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hamon ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société A... Multi Services, créée le 25 septembre 2015, exerce une activité de maçonnerie, menuiserie intérieure et extérieure, serrurerie, métallerie et plâtrerie. Après avoir fait l’objet d’une vérification de comptabilité, l’administration lui a adressé deux propositions de rectification qui lui ont été notifiées les 13 décembre 2021 et 31 mars 2022 concernant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Par une réclamation déposée le 14 novembre 2022, M. A... a contesté les rehaussements correspondants qui ont été mis en recouvrement le 1er juillet 2022. Cette demande a été rejetée par l’administration par une décision en date du 24 janvier 2023. Par sa requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition : 2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 24 janvier 2023 rejetant la réclamation de la société requérante serait insuffisamment motivée en ce qu’elle n’aurait pas répondu à sa contestation concernant le principe même de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et qu’elle comporterait des erreurs sur les périodes qu’elle contestait en matière de TVA, sont inopérants. En tout état de cause, la décision de rejet du 24 janvier 2023 dont la copie intégrale a été produite par l’administration a bien répondu à la contestation de la société requérante concernant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et a pris en considération la période contestée par la société requérante en matière de TVA. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S’agissant de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés : 3. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) / 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; (…) ». Aux termes de l’article 206 de ce code : « 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; (…) ». 4. Il résulte de l’instruction, notamment des statuts de la société produits à l’instance, que la requérante est une société à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique. Il a été précisé à l’article 38 desdits statuts que, conformément au point 3 de l’article 206 du code général des impôts, l’associé unique déclare opter pour l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, par une lettre en date du 9 octobre 2015 adressée au service des impôts des entreprises, l’EURL A... Multi services a confirmé qu’elle optait pour le régime de l’impôt sur les sociétés. Après avoir choisi une telle option, qui a été formulée dans les conditions énoncées à l’article 239 du code général des impôts, avant la fin du troisième mois de son premier exercice, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle ne pouvait pas être assujettie à l’impôt sur les sociétés alors qu’elle a elle-même décidé d’opter ce régime d’imposition. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a assujetti la société requérante à l’impôt sur les sociétés. S’agissant des rappels de TVA : 5. A supposer que la société requérante ait entendu contester dans sa réclamation et sa requête les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, elle n’a toutefois développé, dans le cadre de la présente instance, aucun moyen propre à leur encontre. Par suite, l’EURL A... Multi Services n’est pas fondée à demander la décharge desdits rappels. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’EURL A... Multi Services est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A... Multi Services et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, Mme Soddu, première conseillère. La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026. Le rapporteur, Signé L. HAMON La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2300902_20260430
Données disponibles
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