TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300902_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine de refus implicite de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour ayant été accordé au requérant. Par un courrier du 17 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des explications apportées en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 17 février 2023 au conseil de M. B A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 17 février 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300902
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Chronologie de l'affaire
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TA959 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2300902_20230509
Données disponibles
- Texte intégral