TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300920_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision contestée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a retiré la décision attaquée par une décision du 4 octobre 2023. A cette même date et par ce même courrier, le ministre de l'intérieur a décidé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. Si par une requête n° 2317962 enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2023, M. B a demandé l'annulation de la décision du 4 octobre 2023, c'est uniquement en tant que cette décision porte ajournement de sa demande de naturalisation. La décision du 4 octobre 2023 est donc devenue définitive en tant qu'elle porte retrait de la décision du 30 décembre 2022. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 2022, objet de la présente requête, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2300920_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2300920_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel