TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2317962_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 11 mai 2023 pour l'Assistance publique - hôpitaux (AP-HP) de Paris d'un montant de 19, 61 euros et relatif à une prise en charge le 6 décembre 2022 à l'hôpital Tenon.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A a bien bénéficié d'une prise en charge à l'hôpital Tenon le 6 décembre 2022 par une infirmière d'accueil et d'orientation et auquel a été appliquée le " forfait patient urgence " obligatoire depuis le 1er janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est présenté le 6 décembre 2022 au service des urgences de l'hôpital Tenon, établissement relevant de l'AP-HP, où il a été examiné par une infirmière d'accueil et d'orientation avant qu'il lui soit suggéré par l'agent de service des urgences, au vu de l'examen pratiqué, de se rendre à un établissement spécialisé en ophtalmologie, l'hôpital national des Quinze-Vingts. Un titre de recette émis le 11 mai 2023 aux fins de recouvrement du coût de son passage aux urgences de l'hôpital Tenon, d'un montant de 19, 61 euros correspondant au " forfait patient urgences " a été adressé à M. A que ce dernier conteste par la présente requête.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
3. Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " I.- () / La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage () / ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2021 : " Le montant du forfait patient urgences (FPU) mentionné à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est fixé à 19,61 euros. Ce montant est facturable à l'assurance maladie dès lors que la participation de l'assuré est supprimée dans les conditions prévues au même article L. 160-13 ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale que le forfait patient urgences est appliqué aux patients pour les frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Pour l'application de ces dispositions, c'est le caractère effectif de la prise en charge du patient lors de son passage au sein du service public hospitalier qui détermine l'application du forfait patient urgences, sans nécessairement que le patient ait bénéficié d'une consultation avec un médecin.
5. M. A s'est présenté, le 6 décembre 2022, au service des urgences de l'hôpital Tenon vers 14h55 avant de quitter cet établissement, plus d'une heure après, sans y avoir été admis. Il soutient qu'une erreur a été faite dans la facturation dès lors que l'hôpital Tenon l'a réorienté vers l'hôpital national des Quinze-Vingts, spécialisé en ophtalmologie, au regard de sa pathologie, un kyste au niveau de la paupière gauche. Il s'ensuit, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé a ainsi bénéficié, lors de son passage aux urgences de l'hôpital Tenon, d'une auscultation et d'une première évaluation du degré d'urgence de son état, de sorte qu'un début de prise en charge a effectivement été assuré à son arrive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a ensuite été réorienté vers un service spécialisé. Par suite, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été soigné à l'hôpital Tenon, M. A ne conteste pas utilement le bien-fondé du titre en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'unique moyen soulevé par le requérant présente le caractère d'un moyen inopérant au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête n'ayant pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir, au plus tard, le 29 juillet 2023, date d'introduction de ladite requête, il y a lieu de la rejeter sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Asssistance publique - hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2317962/6-3Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 janvier 2025
ORTA_2300920_20250116TA7520 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2317962_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2317962_20250320
Données disponibles
- Texte intégral