TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300921_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. et Mme B A contestent la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de Loire Forez agglomération a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et a approuvé les principaux objectifs poursuivis et les modalités de concertation et d'association du public, en ce qui concerne le classement de leur parcelle située 7 allée des Plantées sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. La délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de Loire Forez agglomération a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et a approuvé les principaux objectifs poursuivis et les modalités de concertation et d'association du public, présente le caractère d'un acte préparatoire dont un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation. Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable la requête de M. et Mme A contestant cette délibération en ce qui concerne le classement de leur parcelle située 7 allée des Plantées sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300921 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Lyon, le 9 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300921_20230209
Données disponibles
- Texte intégral