TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300923_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'acte de saisie administrative à tiers détenteur en date du 24 octobre 2022 envoyé à la Caisse nationale d'épargne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par une décision en date du 15 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. " 3. Il résulte de ces dispositions que la créance que l'Etat détient contre une partie condamnée aux dépens, en matière de frais d'huissier, qui trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, relève de la compétence de l'ordre judiciaire. Par suite, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2022 a été délivrée à l'encontre de M. A en vue du recouvrement d'une créance dont se prévaut l'Etat au titre de frais d'huissier qu'il a avancés et mis à la charge du requérant par une décision judiciaire, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2022 délivrée à l'encontre de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 25 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300923
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300923_20240125
TA7619 mars 2024
ORTA_2300923_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2300923_20240125
Données disponibles
- Texte intégral