TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300927_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2023, enregistrée sous le n° 2300927 le 30 janvier 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 23 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Caen, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 notifiée par un courrier du 11 janvier 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui a allouée une somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. II. Par une ordonnance en date du 18 avril 2023, enregistrée sous le n° 2303721 le 24 avril 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 21 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 notifiée par un courrier du 11 janvier 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui a allouée une somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme A sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ". 3. Mme A a saisi par deux requêtes distinctes les tribunaux administratifs de Caen et de Paris, qui les ont transmises au tribunal, de deux demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 notifiée par un courrier du 11 janvier 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui a allouée une somme de 3 000 euros. A ce titre, celle-ci soutient que cette indemnité a été fixée sur la base d'une durée de séjour erronée dans le camp d'hébergement de Saint-Maurice l'Ardoise-Château Lascours dès lors qu'elle y est demeurée jusqu'en 1975, et qu'elle est en droit de percevoir une indemnité d'un montant de 5 000 euros à ce titre. Par une décision du 19 avril 2023, postérieure à l'enregistrement des deux requêtes, la même commission a procédé au réexamen de la demande de Mme A et lui a allouée une somme supplémentaire de 2 000 euros, soit 5 000 euros au total, en prenant en compte la durée de séjour dont se prévaut l'intéressée. Cette nouvelle décision, devenue définitive et qui fait droit à la demande de l'intéressée, a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 9 décembre 2022 notifiée le 11 janvier 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de deux requêtes de Mme A tendant à son annulation. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Lille, le 8 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2300927,2303721
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2300927_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel