TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300945_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2300945 enregistrée le 22 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par jugement n° 2105829 du 31 janvier 2022, notifié le 3 février 2022, est exécutée, Mme B A ayant perdu son droit au logement opposable par décision en date du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - le jugement n° 2105829 rendu par le tribunal le 31 janvier 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. 2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. " L'article R. 441-18-2 du même code prévoit pour sa part que " Quand la commission de médiation reconnaît () que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence () elle informe l'intéressé () qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités () et qu'en cas de refus de cette offre () il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite " et aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier () dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". 3. Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. Lorsque le juge constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Si le demandeur a reçu de manière complète l'information exigée par les dispositions citées au point 6, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission, même si l'information a été dispensée dans la décision de la commission de médiation et non au moment de la présentation d'une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que par jugement n° 2105829 susvisé, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement Mme B A dans un appartement de type T4. Le 8 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a, conformément à la préconisation de la commission de médiation, fait une proposition de logement de type T4, situé 37 rue de la Santoline à Nice, que Mme A a refusé au motif qu'il est situé au 7ème étage, que l'ascenseur s'arrête au 6ème, qu'il est souvent en panne, qu'il est humide et éloigné de l'école de sa fille inscrite en section internationale de chinois. La présente requête a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme A le 24 février 2022 par le greffe du tribunal. Mme A a produit un mémoire enregistré le 9 mars 2023 accompagné de pièces relatives à l'état de santé de son époux affecté d'une pathologie allergique à l'humidité ainsi que des motifs de refus communiqué le 16 novembre 2022 concernant une proposition de logement faite le 7 novembre précédent qui correspondent à celles dont le préfet se prévaut au titre d'un logement qui aurait été proposé le 8 juillet 2022. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a été informée par le préfet des Alpes-Maritimes que le refus de l'offre d'hébergement qui lui était faite était susceptible de lui faire perdre le droit à l'hébergement opposable. Pour ce motif, à regarder même le refus de Mme A comme ne présentant pas un caractère légitime, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2105829 du 31 janvier 2022. O R D O N N E : Article 1er : La demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement n° 2105829 du 31 janvier 2022 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A. Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 mai 2023. La présidente du Tribunal, signé Marianne Pouget La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2300945_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel