TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300984_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2300681 du 4 avril 2023 le juge du référé suspension du tribunal a : Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer (CHITS) de prolonger le congé d'invalidité temporaire dans l'intérêt du service de Mme A à titre rétroactif à compter du 16 mai 2022 et de lui verser son plein traitement à titre rétroactif (avec primes et indemnités) ainsi que de reconstituer sa carrière, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer de prendre en charge à titre rétroactif l'intégralité des frais médicaux et paramédicaux de Mme A en lien avec l'accident de service du 2 mars 2021 et ce depuis le 16 mai 2022, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Varron-Charrier, conclut à l'exécution de ces injonctions à l'exception du versement des primes et de la reconstitution de sa carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023 le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer conclut à l'exécution totale de ces injonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le versement des frais d'instance n'a pas été contesté par Mme A. 2. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'ensemble des injonctions susvisées de l'ordonnance n°2300681 a été exécuté par le CHITS. Dès lors il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Toulon, le 25 mai 2023. Le juge des référés Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2300984_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel