TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301070_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C B, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, d'une part, d'assurer son hébergement dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et d'autre part, de réaliser l'évaluation tendant à déterminer son éligibilité à un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'âgée de 16 ans, elle est isolée sur le territoire français sans représentant légal, et se trouve dans un état psychologique vulnérable après avoir fui l'Albanie ;
- l'ADDAP 13 n'a pas procédé à l'accueil provisoire prévu par les articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles au motif erroné que son frère résidait en France ;
- ce refus d'hébergement et de prise en charge porte une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ;
- son frère, jeune majeur habitant un studio en résidence sociale, ne dispose ni de l'autorité parentale ni des moyens matériels de la prendre en charge, et a été récemment menacé d'expulsion de son studio par son bailleur du fait qu'il l'héberge ;
- les circonstances ont évolué depuis le prononcé de l'ordonnance du juge des référés du 7 janvier 2023 ;
- les démarches récentes auprès de la Maison des solidarités puis du centre communal d'action sociale n'ont abouti à aucune solution de prise en charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante étant hébergée par son frère sans risque d'expulsion immédiat, et une place étant prévue en début de semaine prochaine en lieu d'accueil auprès de la A ;
- il n'a été porté aucune atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale, alors notamment que C B ne peut être considérée comme isolée au sens de l'article R. 222-1 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 février 2023 à 14 heures en présence de Mme Sibille, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- et les observations de Me Belotti, représentant Mme B, présente, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; elle ajoute que : l'imprécision des écritures en défense du département l'amène à maintenir ses conclusions ; elle se trouve actuellement privée de l'ouverture de ses droits en matière de santé et de scolarisation ;
- le département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Mme C B, ressortissante albanaise née le 5 janvier 2007, est entrée en France le 18 octobre 2022 à l'âge de 15 ans. Elle y a rejoint son frère Serxho B, âgé de 21 ans, qui l'héberge depuis lors dans le studio qu'il loue au sein d'une résidence sociale. Mme B a effectué en vain des démarches auprès de l'ADDAP 13 afin de bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône en application des articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Elle a formé une première demande devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui a été rejetée par ordonnance n° 2300061 du 7 janvier 2023. Par une requête introduite le 2 février 2023, Mme B, demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement des mêmes dispositions, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône sous astreinte d'assurer son hébergement et de réaliser l'évaluation tendant à déterminer son éligibilité à un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance.
4. Il résulte des éléments produits dans l'instance par le département des Bouches-du-Rhône, et notamment des termes du courriel émis le 3 février 2023 par la directrice adjointe de la direction enfance-famille, que la direction des maisons de l'enfance et de la famille (A) a été prévenue en vue de l'intégration par la jeune C B d'un lieu d'accueil relevant de cette direction au début de la semaine suivante. Le département indique par ailleurs qu'il a prévu de solliciter une ordonnance de placement provisoire auprès du Procureur de la République le jour de l'admission de l'intéressée. Au vu de ces derniers éléments, dont la teneur n'est pas utilement contredite, attestant d'une mise en œuvre par le département des Bouches-du-Rhône de la prise en charge de la requérante, celle-ci ne peut être regardée comme établissant, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention, par une mesure de sauvegarde, du juge des référés statuant dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Morgane Belotti et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 février 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
N°2301070Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301070_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel