TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301098_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300277 du 13 janvier 2023, le 1er Vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités et de condamner l'Etat à verser une astreinte le temps que son droit au logement soit appliqué. Elle soutient que : - par une décision du 3 mars 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence alors qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délais de six mois à compter de la décision. - ses conditions de vie et de ressources n'ont pas changé. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 12 juin 2023 prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12 heures et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 susvisée : " Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Sur la demande d'injonction : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 4. Par décision du 3 mars 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est dépourvue de logement ou/et hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour deux personnes. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est dépourvue de logement et que sa situation n'a pas évolué. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de la requérante. 6. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Au vu de la situation de la requérante, le prononcé de cette injonction s'impose avec évidence, au sens des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A. Sur l'astreinte : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le Président, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2301098_20230706
Données disponibles
- Texte intégral