TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301144_20230614
- Date
- 14 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 27 février 2023 et 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Albert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 de la préfète de la Drôme portant autorisation aux entreprises et prestataires opérant pour le compte de la commune de Roussieux de pénétrer dans des propriétés privées (à l'exception des maisons d'habitation) comportant des sources répertoriées ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la commune de Chauvac-Laux-Montaux a présenté des observations sur la requête. Par un mémoire en intervention enregistré le 9 juin 2023 (non communiqué), la commune de Roussieux, représentée par Me Blanc, conclut, à titre principal, de donner acte du désistement de la requête en application de l'article R. 612-5 2 du code de justice administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2302061 du 27 avril 2023 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. 3. Par une ordonnance n° 2302061 du 27 avril 2023, notifiée au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 2 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Roussieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Roussieux présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Roussieux et à la commune de Chauvac-Laux-Montaux. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble le 14 juin 2023. La magistrate désignée, A. Bedelet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301144
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301144_20230614
Données disponibles
- Texte intégral