TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301149_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C B, assisté par Me Allix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait son lieu de résidence à Nanterre (Hauts-de-Seine) à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 mars 2023 attaqué. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Rouen le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, P. A N°2301149
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301149_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel