TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301181_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Djaldi Zoubert, demande à la juge des référés de ce tribunal d'interpréter son ordonnance n°2204921 rendue le 12 octobre 2022 et de préciser la portée et le sens des points 5 et 6 qui écartent la condition de l'urgence aux motifs que la contestation du titre devant le juge a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012.
Elle soutient que, précisément, l'administration, par une mauvaise interprétation de cette ordonnance, persiste et continue à pratiquer la saisie à tiers détenteur contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. L'ordonnance n°2204921, rendue le 12 octobre 2022 par la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, expose clairement en ses points 5 et 6 les raisons pour lesquelles la condition de l'urgence ne pouvait être regardée comme remplie, compte tenu de l'effet suspensif attaché aux recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception émis par les ordonnateurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat. Nonobstant la circonstance alléguée que l'administration persiste à pratiquer la saisie à tiers détenteur contestée par Mme B devant le tribunal administratif de Mayotte, cette rédaction ne présente ni obscurité, ni ambiguïté, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme B. Il suit de là que la requête en interprétation de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2023.
La vice-présidente,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301181Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10730 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301181_20230330
TA3321 novembre 2024
DTA_2204921_20241121TA4410 décembre 2025
DTA_2301181_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301181_20230330
Données disponibles
- Texte intégral