TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301225_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine jusqu'à ce la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de 3 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'OFPRA, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien alors que la situation en Haïti est un élément nouveau à prendre en considération et que l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son éligibilité à une protection internationale, dès lors que tant la convention de Genève que le droit national et européen n'exigent pas que la personne ait effectivement subi des actes de persécution ou de menaces graves, qu'il existe une situation de violence généralisée et aveugle en Haïti, dans le département de l'Ouest mais aussi dans l'Artibonite et qu'il risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans mon pays d'origine. Vu : - la requête au fond n° 2301184 par lequel M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 décembre 1994 à Saint-Marc, de nationalité haïtienne a fait l'objet, par arrêté du 19 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Il a déposé une demande d'admission au titre de l'asile le 20 septembre 2023 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 octobre 2023 selon la procédure accélérée. Il a interjeté appel de cette décision devant la cour nationale du droit d'asile par un recours le 5 octobre 2023. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette mesure d'éloignement pendant l'examen de son recours devant la cour nationale du droit d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-7 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile. ". Aux termes de l'article L. 753-7 du même code : " En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Enfin, aux termes de l'article L. 753-10 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ". 4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement saisir le juge sur le fondement de l'article 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 septembre 2023, dès lors que cette décision n'est pas définitive. 5. En second lieu, à supposer même la procédure prévue par l'article L. 753-7 précité applicable à la présente instance, il ne peut être fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement, sur le fondement de ces dispositions, que si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel, en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 6. Si M. A se prévaut, d'une part, d'une absence d'entretien dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile, il ne peut utilement faire valoir que cette absence lui aurait causé un préjudice, alors qu'il avait déposé une demande de protection internationale rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 mai 2022 notifiée le 7 juin 2022 et confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2022 et notifiée le 31 août 2022, après avoir été entendu. Par ailleurs, l'OFPRA, après avoir analysé les arguments de l'intéressé sur la situation sécuritaire en Haïti, déjà connus par lui et par la CNDA, a considéré, dans sa décision de rejet, que l'intéressé "ne développe aucun argument pertinent " permettant d'établir qu'il puisse être spécifiquement affecté par le conflit et que " les éléments présentés par l'intéressé n'augmentent pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection " de sorte que sa demande de réexamen était irrecevable au sens des articles L. 541-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, pour contester le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office, M. A se borne à faire à évoquer, de manière générale, la situation sécuritaire dégradée en Haïti, sans démontrer que l'évaluation n'aurait pas été faite au vu d'informations réactualisées. Il ne fait valoir aucun fait personnel intervenu postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides serait entachée d'une erreur de droit, de fait ou d'appréciation au regard de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 et celles à fin d'injonction doivent être rejetées, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301225
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2301225_20231006
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