TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301228_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. C B A, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de carte de résident ou de carte temporaire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir et de le munir, dans l'attente du jugement au fond, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, cela sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée le plaçant dans une situation des plus précaires alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, laquelle compte deux enfants en bas âge, dont l'une a le statut de réfugiée, et a vocation à rester en France ; - il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnaît l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300171, enregistrée le 18 janvier 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1983 et de nationalité somalienne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur admis au statut de réfugié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B A fait valoir que la décision attaquée l'expose à la précarité, alors qu'il se doit de subvenir aux besoins de sa compagne, admise au bénéfice de la protection subsidiaire, et de leurs deux enfants jumeaux, dont l'une, née en France en 2018, a la qualité de réfugié. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir exercé, lorsqu'il était sous récépissé, une activité professionnelle à laquelle la décision attaquée serait ainsi venue mettre un terme, de sorte que la situation décrite, au demeurant peu documentée, ne permet pas de caractériser l'existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent. En outre, la requête au fond, enregistrée en janvier 2023, sera, compte tenu des délais de jugement observés en la matière, examinée à brève échéance. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté, que les conclusions de M. B A tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 5 mai 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2301228_20230505
Données disponibles
- Texte intégral