TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301245_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Autef, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Bordeaux de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui restituer sans délai les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité afghane, il entré en France le 20 février 2022 et a sollicité l'asile le 24 février suivant ; - l'instruction ayant révélé qu'il avait précédemment déposé une même demande auprès des autorités autrichiennes, la préfète de la Gironde a, par arrêté non contesté du 12 juillet 2022, pris à son encontre une décision de remise à ces autorités qui avaient donné leur accord explicite, le 12 avril 2022, pour examiner sa demande ; - faute d'avoir pu honorer les deux rendez-vous en préfecture, le premier pour un motif médical, le second en raison du non-respect du délai de quinze jours pour retirer un courrier recommandé, il a été déclaré en fuite par décision du 11 octobre 2022 de la préfète de la Gironde ; - la décision de l'OFII, qui n'a pas tenu compte de ses observations, a été déférée au tribunal ; - la décision, qui a pour effet de le priver de toute ressource et de logement alors qu'il présente un état de vulnérabilité particulier, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est intervenue sans examen réel et sérieux de sa situation, dès lors, d'une part, qu'il a justifié des raisons de ses absences aux convocations des services préfectoraux, étant établi qu'il s'était présenté aux précédents rendez-vous, d'autre part, que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte ; - le retrait en litige repose sur une erreur de droit, l'OFII s'étant senti en situation de compétence liée par rapport à la décision du 11 octobre 2022 de la préfète de la Gironde, laquelle décision est entachée d'illégalité puisqu'il n'a jamais entendu se soustraire à la mesure de transfert ; - la décision du 11 octobre 2022, dont il peut invoquer l'illégalité par voie d'exception, est affectée de détournement de pouvoir, le délai de remise aux autorités autrichiennes expirant le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant afghan qui serait né le 1er janvier 1996 à Laghmân, en Afghanistan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Bordeaux de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 4. En premier lieu, la décision attaquée du 9 décembre 2022 vise précisément les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait prises en compte par l'office français de l'immigration et de l'intégration pour fonder le retrait des conditions matérielles d'accueil. La décision comporte ainsi une motivation suffisante au regard des exigences de l'article L. 551-16 précité, alors même qu'elle ne fait pas mention des motifs de santé invoqués par le requérant, motifs qui, au demeurant, ne constituent pas le fondement du retrait en litige. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'office de l'immigration et de l'intégration se soit cru en situation de compétence liée par rapport à une décision de l'autorité préfectorale qui aurait déclaré M. A en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En troisième lieu, il ressort des éléments au dossier que M. A, qui serait entré en France le 20 février 2022, a déposé le 24 février suivant une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris, où il est apparu qu'il avait précédemment, le 31 janvier 2022, saisi les autorités autrichienne d'une même demande. Ces autorités ayant accepté, le 12 avril 2022, de reprendre en charge la demande de M. A, en application de l'article 18-1 du règlement visé ci-dessus, ce dernier a fait l'objet d'une décision de remise auxdites autorités par arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète de la Gironde, devenu définitif. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pu se présenter à la convocation des services de la préfecture prévue le 21 septembre 2022 en raison d'un rendez-vous médical, il produit à l'appui de cette assertion une attestation d'un médecin, rédigée le lendemain de la convocation, qui précise seulement qu'il a été consulté par l'intéressé la veille, ce 21 septembre, " pour un problème à la cheville gauche " : ce document, auquel l'intéressé ne joint aucune ordonnance, ne fait nullement référence à un rendez-vous médical à l'heure de la convocation et n'établit pas ainsi la réalité de l'empêchement allégué. Si le requérant excipe de la pathologie dont il souffre, il n'invoque pas d'obstacle à ce qu'elle soit prise en charge par le système de santé de l'Etat autrichien. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A et de l'erreur manifeste d'appréciation paraissent, en l'état de l'instruction, devoir être écartés. 7. En quatrième lieu, le retrait des conditions matérielles d'accueil en litige n'a été pris ni sur le fondement, ni pour l'application de la décision par laquelle l'autorité préfectorale aurait déclaré M. A en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision, à supposer même que celle-ci ne soit pas devenue définitive. 8. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 9 décembre 2022 apparaît de manière manifeste, en l'état de l'instruction, comme étant mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, la demande d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A apparaît, en l'état de l'instruction, comme dénuée de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 11. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301245 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301245_20230504
TA4530 décembre 2025
ORTA_2301245_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301245_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel