TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301250_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par la SCP Lemaire Quatravaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle son recours contre la décision lui infligeant une pénalité administrative, qui lui été adressée le 30 novembre 2022, a été rejetée ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. " Aux termes de l'article L. 114-17 du même code : " I.- Peuvent faire l'objet () d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () ".
2. Mme A s'est vu notifier une pénalité administrative d'un montant de 185 euros par courrier du 30 novembre 2022 du directeur de la CAF de la Seine-Maritime au motif qu'elle avait dissimulé sa vie commune depuis le 1er septembre 2021. La pénalité relève de l'application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, comme cela est d'ailleurs expressément indiqué dans le courrier du 30 novembre 2022 susévoqué. Par suite, la contestation de ladite pénalité ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301250Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301250_20230331
Données disponibles
- Texte intégral