TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301270_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2023 et le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 21 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Postérieurement à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a convoqué M. A le 15 mai 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi la requête de M. A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A. Article 3 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A à Me Schurmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 17 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301270
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301270_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel