TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301287_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a refusé de faire droit à sa demande d'allégement de service pour l'année scolaire 2023-2024, ainsi que de la décision du 19 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon, à titre principal, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui octroyer l'allègement du service sollicité pour l'année scolaire 2023-2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de signature n'est pas précise ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que la rectrice de l'académie de Besançon suit l'avis de la commission, il n'y a pas de considérations de faits et de droit. Puis le rectorat n'a pas réussi à démontrer que la mesure constitue une charge disproportionnée pour l'administration ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors la rectrice de l'académie de Besançon n'a pas sollicité l'avis du supérieur hiérarchique de la requérante puis ne mentionnent pas l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention, faute de désignation ; - l'administration a entaché sa décision d'erreurs de droit ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la rectrice de l'académie de Besançon n'a recueilli ni l'avis du supérieur hiérarchique ni l'avis médical puis elle n'a pas pris en compte l'ensemble des préconisations médicales ; - l'administration a commis un détournement de pouvoir. Vu : - la requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2301288, par laquelle Mme A demande la suspension de la décision visée au 1 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de a fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de a jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.() ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1 août 2022 susvisé, le rectorat de l'académie de Besançon entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 1er septembre 2022. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme A, exerçant les fonctions de professeur d'anglais au sein du Lycée Ledoux à Besançon portant sur la contestation de la décision de la rectrice d'académie de Besançon relative au refus à sa demande d'allègement de service pour l'année scolaire 2023-2024, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas fait précéder son recours de l'engagement d'une médiation obligatoire. Contrairement à ce qu'elle soutient, les décisions relatives au refus d'aménagement de poste par un allégement de service pour des raisons de santé sont concernées par le recours à la médiation préalable obligatoire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médicateur de l'académie de Besançon. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Besançon. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 20 juillet 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301287
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2301287_20230720
Données disponibles
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