TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301288_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune de Guichainville. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Il est constant que M. B est propriétaire, dans la commune de Guichainville, de trois parcelles cadastrées AL 229, AL 230 et AL 232 et qu'un immeuble bâti est implanté sur la dernière de ces trois parcelles. Cette construction, isolée, n'est pas rattachée à la partie principale d'un édifice. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la construction d'une superficie de 60 m² en litige a été imposée au 1er janvier 2021, date qui doit être retenue en l'espèce, sous la qualification de garage, conformément à la déclaration souscrite sur formulaire H1 en 2001 sur l'invitation de l'administration fiscale. Si le contribuable affirme que les indications qu'il a portées sur ces déclarations ont été falsifiées, il n'en apporte pas la preuve en produisant des copies de ces déclarations qui font état de mentions pré-imprimées biffées par lui-même afin de conclure à l'existence d'un " bâtiment " sans autre précision et ce, alors qu'il n'apporte aucun élément montrant que le local, soit en raison de sa conception, soit par son usage réel, était vide et que ce garage était, au 1er janvier 2021, en réalité à usage de remise. Par suite, le moyen tendant à contester la nature du local, dont l'usage a pu varier au fil du temps, tel qu'il existait au 1er janvier 2021 n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, la circonstance que l'adresse correspondant à l'implantation du bien construit sur la parcelle cadastrée AL 232 doit être le 2, rue Guy de Maupassant et non le 18, rue Saint-Aubin à Guichainville est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière du bien construit sur cette parcelle et il n'est nullement établi que cette construction a été imposé deux fois au titre de la même année. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'adressage postale, laquelle sera au demeurant résorbée à l'avenir, est inopérant et celui tiré de l'existence d'une double imposition manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 12 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2301288
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301288_20230412
Données disponibles
- Texte intégral