TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301290_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : A deux requêtes, enregistrées le 29 mars 2023 respectivement à 19 heures 38 sous le N° 2301289 et à 19 heures 41 sous le N° 2301290, et des mémoires enregistrés le 30 mars 2023, Mme E F, épouse B, et M. C G B, représentés A Me Molkhou, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur fournir une mise à l'abri immédiate et de prendre une décision d'admission dans un logement pour demandeurs d'asile dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII, dans chacune des instances, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil, ou directement à eux-mêmes. Ils soutiennent que : - il existe une situation d'urgence car le couple, qui est demandeur d'asile, ne s'est pas vu proposer un hébergement alors même qu'ils ont obtenu les conditions matérielles d'accueil en janvier 2023, et qu'ils sont parents de trois enfants en bas âge, dont l'une est un nourrisson, et l'une est malade ; ils n'ont été hébergés que de manière ponctuelle et éparse ; s'ils ont l'allocation pour demandeur d'asile son montant ne leur permet pas de se loger à l'hôtel ; - il est porté atteinte au droit d'asile et au droit à l'hébergement qui lui est rattachable, au droit à l'hébergement d'urgence, et à l'intérêt supérieur de leurs enfants. A un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet des requêtes. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un hébergement a été trouvé aux requérants, avec une entrée le 7 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 mars 2023, en présence de Mme Lenfant, greffière d'audience, Mme D a : - lu son rapport, - entendu les observations de Me Molkhou, pour les requérants, qui a déposé des pièces, et a conclu aux mêmes fins A les mêmes moyens que dans ses écritures, - prononcé la clôture de l'instruction. L'OFII n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les instances susvisées concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers demandeurs d'asile, présentent à juger des mêmes questions, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer A une seule ordonnance. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée A l'Etat est réduite, selon des modalités fixées A décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " La part contributive versée A l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite A le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires ". 3. Il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 les deux requêtes concernent la situation des membres d'un couple, assistés du même avocat, tendent au prononcé des mêmes mesures, et conduisent à trancher des questions semblables. Il en résulte que la part contributive de l'Etat sera réduite de 30 % dans l'instance N° 2301290 en application des dispositions précitées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale A une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 5. En vertu de l'article L. 744-1 du même code, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, sont proposées à chaque demandeur d'asile A l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile et comprennent des prestations, telle que l'hébergement, et l'allocation pour demandeur d'asile. 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues A la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. M. et Mme B, ressortissants nigérians, ont présenté une demande d'asile, enregistrée le 11 janvier 2023. Ils ont accepté à cette date les conditions matérielles d'accueil. Ils étaient alors parents de deux enfants nés en 2017 et 2019, et Mme B était enceinte de leur troisième enfant, né le 4 février 2023. Ils ont obtenu le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, laquelle a été majorée, mais ne se sont vu proposer aucun hébergement. Il résulte du courriel en date du 30 mars à 12 heures 50, produit A l'OFII dans le cadre des présentes instances le 30 mars 2023 à 15 heures 08, qu'un hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA) a été trouvé pour la famille B à Evreux à compter du 7 avril 2023. 8. Si la famille B pourra ainsi disposer d'un hébergement à compter du 7 avril 2023, il est constant qu'aucun hébergement ne leur avait été précédemment proposé, et que jusqu'à ce jour ils n'ont bénéficié que d'un accueil ponctuel et précaire A le foyer Colette Yver, qui a mis un terme à leur hébergement avant la date qui leur avait été indiquée, et le centre hospitalier universitaire de Rouen. Dès lors, si les diligences de l'OFII, dont il n'est ni établi ni allégué qu'elles seraient antérieures à la saisine du juge, ont permis de proposer à la famille B un hébergement à compter du 7 avril prochain, la situation de cette dernière, composée de trois jeunes enfants, dont un nourrisson de moins de deux mois, et d'une enfant qui souffre d'une infection urinaire, caractérise une situation d'urgence. Eu égard à leur qualité de demandeur d'asile et à leur vulnérabilité, les requérants sont fondés à soutenir qu'en ne leur offrant une solution d'hébergement que le 30 mars à compter du 7 avril 2023, l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Il y a lieu, A suite, d'enjoindre à l'OFII de désigner aux requérants un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir immédiatement, avec leurs trois enfants, et de poursuivre cette mise à l'abri jusqu'à leur entrée effective le 7 avril 2023 dans l'HUDA susmentionné, ou un autre hébergement. Sur les frais liés au litige : 9. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Molkhou, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Molkhou d'une somme globale de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants A le bureau d'aide juridictionnelle, une somme globale de 800 euros leur sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme E F, épouse B, et M. C G B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions énoncées au point 2. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de désigner à M. et Mme B un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir dans les conditions énoncées au point 8. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Molkhou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration de l'intégration versera à Me Molkhou, avocat de M. et Mme B, une somme globale de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, une somme globale de 800 euros leur sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, épouse B, à M. C G B, à Me Molkhou, et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Rouen, le 31 mars 2023. La juge des référés, C. D La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301289 et N° 2301290
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301290_20230331
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