TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301290_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 mars 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de remboursement du conseil municipal de Toulouse concernant la facturation d'une somme de 36 euros relative aux frais d'accueil de son enfant A pour les mois d'avril à juillet 2022 ; 2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 200 euros en réparation de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. D'une part, suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 28 mars 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme C n'a, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration concernant le remboursement des frais de centre de loisirs de son enfant A, ni justifié de l'impossibilité de les produire. 4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, Mme C ait présenté auprès de la commune de Toulouse une demande de réparation du préjudice invoqué ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2301290 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2301290_20231128
Données disponibles
- Texte intégral