TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301325_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Akpo, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de Loire-Atlantique ayant rejeté son recours gracieux reçu le 22 septembre 2022 contre la décision de refus d'échange de son permis de conduire ivoirien, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'usage d'un véhicule lui est indispensable, pour exercer son activité professionnelle de guide touristique et pour véhiculer son enfant avec lequel elle habite seule, au surplus dans un secteur isolé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, au regard de l'erreur de fait commise. Vu : - la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n°2300331 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux reçu le 22 septembre 2022 dirigé contre la décision de refus d'échange de son permis de conduire ivoirien pour un permis de conduire français. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision/ () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique / () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision portant rejet de son recours gracieux contre le refus de sa demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français, Mme B fait valoir que l'usage d'un véhicule lui est indispensable, d'une part, à raison de son activité professionnelle de guide touristique, d'autre part, compte tenu des particularités de sa vie familiale, dès lors qu'elle habite seule avec son enfant dans un endroit isolé. Toutefois, si l'intéressée produit une attestation de fin de formation au titre professionnel de guide accompagnateur touristique option œnotourisme suivie du 27 septembre 2021 au 12 juillet 2022, elle n'établit ni même n'allègue avoir depuis lors exercé une activité professionnelle en rapport avec cette formation, qui rendrait indispensable la délivrance d'un permis de conduire français. Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme B, qui réside à Saint-Seurin-sur-l'Isle (Gironde), serait dans l'impossibilité de recourir dans ses déplacements personnels à des solutions alternatives de transport. Dans ces conditions, et compte tenu du délai écoulé entre la survenance de la décision contestée du 22 novembre 2022 et l'enregistrement, le 15 mars 2023, de la requête tendant à la suspension de cette décision, Mme B n'établit pas, par les seuls éléments produits à l'appui de sa requête, que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'elle entend défendre, notamment à sa situation professionnelle ou familiale. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2205449
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301325_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel