TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301330_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A et Mme D C, épouse A, représentés par Me Romazzotti, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Palais a implicitement refusé de leur communiquer la décision opposant un rejet à leur demande de renouvellement de domiciliation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Saint-Palais de procéder à leur domiciliation en ses lieux, à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Palais une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'ils sont sans domicile fixe depuis des mois, qu'ils ont été reconnus prioritaires pour l'accès au logement (décision de la commission DALO du 15 décembre 2022) et que cette domiciliation leur permet de recevoir des propositions de logement, d'accéder à certains droits et prestations qui leur sont accordés par la caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie, Pôle emploi et les organismes bancaires, ainsi que d'être destinataires de toute correspondance ; seul le CCAS de Saint-Palais possède, dans cette commune, l'agrément permettant une telle domiciliation ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision implicite dès lors que : * le centre communal d'action sociale Saint-Palais n'a pas motivé le refus implicite opposé à leur demande de renouvellement de leur domiciliation, ni répondu expressément à leur demande adressée en courrier recommandé avec accusé de réception le 4 janvier 2023, en méconnaissance des articles L. 264-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; * cette décision de refus de domiciliation a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le CCAS n'a pas respecté les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, en particulier l'article L. 264-5 de ce code ; * elle est enfin entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2301323 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvande Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 17 janvier 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) a accepté que M. A y fasse élection de domicile. Par lettre du 4 janvier 2023, M. et Mme A ont demandé le renouvellement de cette domiciliation et par une seconde lettre, ils expliquaient s'être rendu à l'accueil de la mairie pour récupérer leurs courriers et obtenir la nouvelle attestation de domiciliation lorsqu'ils ont constaté que le courrier qui leur était destiné avait été rejeté par le CCAS au motif suivant " inconnu à l'adresse ". Ils ont alors formé, par une requête n° 2300589, une demande tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au CCAS de procéder à ce renouvellement. Par une ordonnance du 10 mars 2023, le juge des référés a rejeté cette demande, le silence gardé par le CCAS sur leur demande ayant fait naître une décision implicite de rejet qui faisait obstacle à leur demande. Ils ont alors déposé une requête n° 2301121 dans laquelle ils demandaient, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de Saint-Palais a implicitement rejeté cette demande de renouvellement de leur domiciliation au CCAS. Par une ordonnance du 28 avril 2023, cette demande a été rejetée. Par la présente requête ils demandent, sur le fondement de ces mêmes dispositions du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejetée " née le 22 mars 2023 à leur recours préalable présenté le 18 janvier 2023 ", tendant à ce que la décision de refus opposé à leur demande de renouvellement de domiciliation auprès de cet organisme leur soit communiquée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A supposer même que la condition d'urgence soit réunie, et si l'on regarde les requérants comme contestant la nouvelle décision implicite de rejet née du silence gardé à leur demande du 18 janvier 2023 tendant à ce que leur domiciliation soit renouvelée auprès du CCAS de Saint-Palais, comme ayant aussi rejeté une demande de communication des motifs de la décision de rejet née le 10 janvier 2023 du silence gardé sur leur précédente demande de renouvellement de domiciliation, en l'état, aucun des moyens invoqués, dirigés d'ailleurs exclusivement contre le refus de renouveler leur domiciliation au CCAS de Saint-Palais, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ici en cause par laquelle cet organisme n'a pas répondu à leur demande de communication des motifs de la décision ayant implicitement rejeté leur demande de renouvellement de domiciliation auprès de cet organisme. 4. Dans ces conditions, une des conditions posées à l'articles L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas remplie, et la demande doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. 5. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et leurs conclusions aux fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 25 mai 2023. La juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière : Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2301330_20230525
Données disponibles
- Texte intégral