TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301340_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B D et Mme A D demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 mars 2023, par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté s'est prononcé sur leur demande d'aménagement des épreuves du baccalauréat technique " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " (STAV) pour leur fille mineure C D, en tant que cette décision refuse la majoration d'un tiers de temps pour les épreuves pratiques et pour les épreuves orales, l'utilisation d'une calculatrice non programmable et un secrétaire scripteur pour les épreuves écrites ainsi que pour les épreuves pratiques et orales. 2°) d'ordonner à l'administration de faire bénéficier leur fille de ces aménagements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; 2. Pas plus qu'à l'occasion de leur précédente action en référé, rejetée par ordonnance n° 2301245 du 9 mai 2023, M. et Mme D n'ont joint à leur mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie de leur recours au fond tendant à l'annulation de la décision en litige. En outre, et de nouveau, les requérants s'abstiennent de toute argumentation visant à justifier de l'urgence de l'affaire. Leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée, tout comme la précédente, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D. Fait à Dijon, le 16 mai 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301340_20230516
Données disponibles
- Texte intégral