TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301398_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus de l'administration hospitalo-universitaire de Rennes de l'autoriser à accéder aux échanges écrits le concernant (courriers et courriels) émanant du doyen de la faculté de médecine et du coordonnateur du diplôme d'études spécialisées (DES) d'ophtalmologie de l'université de Rennes, entre eux et avec les autorités hospitalo-universitaires (ARS, directrices et directrices déléguées du CHU de Pontchaillou, coordonnateurs de DES, doyens). Par un courrier en date du 5 avril 2023, M. B a été informé que sa demande de suspension, au titre de la procédure de référé-suspension, de la décision contestée de l'administration hospitalo-universitaire de Rennes avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2301399 rendue le 5 avril 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ". 3. Par une ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de la décision lui refusant l'accès à l'ensemble des échanges qui seraient intervenus le concernant entre le doyen de la faculté de médecine et le coordonnateur du DES d'ophtalmologie de l'université de Rennes et avec les autorités hospitalo-universitaires, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, transmis au requérant par l'intermédiaire de l'application Télérecours, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. B ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti à cet effet. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Rennes. Fait à Rennes, le 29 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301398
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301398_20230629
Données disponibles
- Texte intégral