TA1013ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA101 · 3ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2301399_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 13 et 14 novembre 2023, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre professionnel de « Formateur professionnel d’adultes ». Il soutient que : - il a « totalement été désavantagé par ce jury », dès lors que celui-ci a refusé de valider la partie « stages » de sa formation ; - il a été « totalement lésé, par manque de connaissance et de compétences de la part du jury ». Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... a participé, du 28 août au 1er septembre 2023, à la session d’examens organisée par le centre de formation professionnelle d’apprentis (CFPA) de Saint-Pierre en vue d’obtenir le titre de formateur professionnel d’adultes. Par un courrier du 18 septembre 2023, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion a refusé de lui délivrer ce titre professionnel. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 335-6 du code de l’éducation : « I.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents (…) ». Aux termes de l’article R. 338-1 du même code : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées (…) ». Par ailleurs, l’article R. 338-5 de ce code dispose : « (…) Les modalités de validation pour l’obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d’attester de compétences professionnelles pour l’exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu’à l’aide de tout document susceptible d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L’acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l’attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s’assurer que le candidat maîtrise l’ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation (…) ». D’autre part, en vertu du principe de la souveraineté des jurys d’examen, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un tel jury sur les mérites d’un candidat. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation du refus de la DEETS de La Réunion de lui délivrer le titre professionnel de formateur professionnel pour adultes, M. B... soutient que « le jury final a pris la décision de ne pas [lui] valider [la partie stages], la progression pédagogique n’étant pas correcte », alors que selon lui « aucune progression pédagogique [n’]existe pour la section PAE [Parcours accès emploi] ». Il soutient par ailleurs avoir été « totalement lésé, par manque de connaissance et de compétences de part du jury ». Toutefois, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut utilement, comme il a été dit au point précédent, contester l’appréciation souveraine portée par le jury de certification sur ses compétences au motif qu’il aurait été pleinement investi pendant la formation pédagogique. Au demeurant, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dès lors, la requête de M. B... ne comportant qu’un moyen inopérant ou n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent pas prospérer. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion et à l’Assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion (AFPAR). Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2301399_20260507
Données disponibles
- Texte intégral