TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301399_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la communauté d'agglomération Seine-Normandie-Agglomération concernant le montant d'une facture d'eau mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction ". 3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. En outre, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. En l'espèce, le litige soulevé par le requérant met en cause des rapports de droit privé entre le service public d'eau et d'assainissement et ses usagers. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent de la présente ordonnance qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 2, il y a lieu d'inviter le requérant à saisir le tribunal judiciaire de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée, pour information, à la communauté d'agglomération Seine-Normandie-Agglomération. Fait à Rouen, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301399
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2301399_20230512
Données disponibles
- Texte intégral