TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301399_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A C, représenté par Me Cabin, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à l'indemniser de l'ensemble des préjudices temporaires et permanents subis à la suite de l'intervention réalisée le 6 octobre 2021 au sein de cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Chartres aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de l'instance après qu'une transaction est intervenue avec le centre hospitalier. Par un courrier, enregistré le 4 octobre 2023, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me Derec, déclare accepter le désistement de M. C et demande au tribunal d'en donner acte au requérant. Vu : - l'ordonnance du 8 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a, dans l'instance n° 2201470, ordonné une expertise et désigné, en qualité d'expert, le docteur D B ; - l'ordonnance du 8 février 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1 500 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur D B ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la charge des dépens / () ". Sur la demande d'indemnisation : 2. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. C déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ". 4. Eu égard aux dispositions de l'article R. 761-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Chartres les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance du président du tribunal du 8 février 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Chartres. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre hospitalier de Chartres. Copie en sera adressée au docteur B, expert. Fait à Orléans, le 23 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4523 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301399_20231023
TA593 février 2026
ORTA_2201470_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2301399_20231023
Données disponibles
- Texte intégral