TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301443_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à la SNC Primmea Occitanie en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de deux bâtiments collectifs comportant 70 logements sur un terrain sis 67 rue Jean Baylet, ensemble la décision du maire du 18 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la SNC Primmea Occitanie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 11 mai 2023 et 30 juin 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la SNC Primmea Occitanie, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. A demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la SNC Primmea Occitanie demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A et déclare renoncer aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, la commune de Toulouse demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A et déclare maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. A déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la SNC Primmea Occitanie déclare renoncer aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est donné acte du désistement par la SNC Primmea Occitanie des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Toulouse et à la SNC Primmea Occitanie. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2301443
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301443_20230901
Données disponibles
- Texte intégral