TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301472_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A conteste l'ordonnance n° 2206539 du 10 janvier 2023 tendant à demander l'annulation d'une décision de la commission de discipline de l'université Paul Valéry du 7 octobre 2022 portant exclusion définitive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'État ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. " La voie particulière de recours prévue par ces dispositions pour les seules décisions du Conseil d'Etat ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par le code de justice administrative. Par suite, il n'appartient pas au tribunal administratif de procéder à la révision de ses propres jugements. 2. En sollicitant du tribunal que celui-ci " revienne " sur l'ordonnance n° 2206539 du 10 janvier 2023 tendant à demander l'annulation d'une décision de la commission de discipline de l'université Paul Valéry du 7 octobre 2022 portant exclusion définitive et en produisant ladite ordonnance comme acte attaqué, Mme A doit être regardée comme demandant la révision de l'ordonnance susvisée. De telles conclusions en révision, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, ne peuvent par suite qu'être rejetées, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 28 mars 2023. Le président de la 3° chambre, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2023, La greffière, B. Flaesch
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301472_20230328
Données disponibles
- Texte intégral