TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301484_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la société Le Jura Pittoresque, représentée par la SELARL GC Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal n°4.2023 du 23 mai 2023 réglementant l'accès à certaines voies, portions de voies de la commune de Les-Planches-près-Arbois ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal n°5.2023 du 16 juin 2023 réglementant le stationnement de la commune de Les-Planches-près-Arbois ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision contenue dans le bulletin d'information municipal " infos été 2023 " d'interdire l'accès des véhicules au commerce de restauration exploité par la société Le Jura Pittoresque ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Les-Planches-près-Arbois de retirer provisoirement les dispositifs signalant l'interdiction d'accès et de stationnement des véhicules et de diffuser un nouveau bulletin municipal signalant le rétablissement provisoire de l'accès des véhicules à la Terrasse des Grottes dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Les-Planches-près-Arbois la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige, qui interdisent l'accès et le stationnement à la rue de la Baume, ont de fortes répercussions économiques négatives sur le chiffre d'affaires du restaurant qu'elle exploite depuis le 1er juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués dès lors que le risque allégué par le maire de la commune de Les-Planches-près-Arbois pour justifier l'interdiction de la circulation et le stationnement sur certaines voies, en particulier la rue de la Baume, n'est pas établi, que l'arrêté 4.2023 du 23 mai 2023 prévoit une dérogation inapplicable, que la décision comprise dans le bulletin municipal qui vise à interdire l'accès au restaurant La Terrasse des Grottes ne repose sur aucune base légale ni aucune considération de fait, n'est pas justifiée, présente un caractère général et absolu et est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°2301402, par laquelle M. B et la société Le Jura Pittoresque demandent l'annulation des arrêtés et de la décision visées aux 1°), 2°) et 3°) ci-dessus. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Jura Pittoresque exploite le restaurant " La Terrasse des grottes " situé rue de la Baume sur le territoire de la commune de Les-Planches-près-Arbois depuis le 1er juillet 2023. En vue de protéger le site naturel touristique de la cascade des Tufs, le maire de la commune de Les-Planches-près-Arbois a décidé de limiter la circulation routière dans certaines voies telles que la rue de la Baume par un arrêté n°4.2023 du 23 mai 2023 et d'interdire le stationnement des véhicules dans certaines voies dont la rue de la Baume fait partie par un arrêté n°5.2023 du 16 juin 2023. Il a par ailleurs fait mention dans le bulletin municipal " infos été 2023 " de l'impossibilité de se rendre en véhicule à " La Terrasse des Grottes ". La société Le Jura Pittoresque, qui voit dans l'information du bulletin municipal une décision, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°4.2023 du 23 mai 2023, de l'arrêté n°5.2023 du 16 juin 2023 et de la décision contenue dans le bulletin municipal. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La société requérante fait valoir que les arrêtés en litige ont des effets " délétères " sur sa situation économique, qu'elle a constaté un chiffre d'affaires inférieur de 87 % au 19 juillet 2023 par rapport au chiffre d'affaires prévu et que si les arrêtés en litige continuent à recevoir exécution l'entreprise " sera condamnée à court terme ". Toutefois, d'une part, la perte de chiffre d'affaires par rapport à l'activité prévisionnelle de l'établissement ne repose que sur la base d'une attestation comptable succincte sans être davantage documentée, aucune précision n'étant apportée quant aux ressources et aux charges de la société pour l'été 2023. D'autre part, la menace de la pérennité de la société requérante alléguée, qui n'est assortie d'aucun document relatif aux charges de l'établissement, est en l'état du dossier, purement hypothétique et ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que l'exécution des arrêtés et de la décision contestés soit suspendue dans un bref délai. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Le Jura Pittoresque est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Jura Pittoresque. Une copie en sera adressée, pour information, à la commune de Les-Planches-près-Arbois. Fait à Besançon, le 28 juillet 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2301484
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2528 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301484_20230728
TA1310 décembre 2025
DTA_2301484_20251210TA3026 janvier 2026
ORTA_2301402_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301484_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel