TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301487_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 M. B D et Mme C A, représentés par Me Jeanneteau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Maine-et-Loire de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la situation de Monsieur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il justifie d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers et personnels, étant dépourvu de ressources et se trouvant dans l'impossibilité de travailler pour subvenir aux besoins de sa fille, alors qu'il a toujours travaillé jusqu'à son placement en détention en janvier 2022 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * à défaut pour le préfet de transmettre la copie de l'avis rendu par la commission du titre de séjour ainsi que la qualité des membres la composant, celle-ci sera considérée comme ayant été irrégulièrement composée ; par ailleurs, à défaut d'une telle transmission, l'impartialité de la commission ne peut être vérifiée, cette irrégularité l'a privé d'une garantie ; * elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il n'a jamais commis de nouvelle infraction, a purgé les peines qui lui ont été infligées et a changé depuis qu'il est père ; tous les membres de sa famille vivent en France et n'a plus personne au Maroc, son père l'ayant abandonné ; il justifie de sa présence continue en France depuis 2010 puisqu'il n'a jamais quitté le territoire depuis cette date et a toujours eu des titres de séjour jusqu'à la décision attaquée et justifie de ressources puisqu'il a toujours travaillé et détient une promesse d'embauche dans l'agence d'intérim qui le missionnait depuis 2014. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. M. D, ressortissant marocain né le 24 novembre 1995, est entré en France durant l'année 2010 sous couvert d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers à plusieurs reprises, le 25 juin 2015 pour usage illicite de stupéfiants, le 26 septembre 2016 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 26 septembre 2016 pour violence commise en réunion sans incapacité et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 19 février 2019 pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et vol en réunion. Il a par ailleurs été condamné par jugement du même tribunal du 13 mai 2021 à une peine de trente mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive, de transport non autorisé de stupéfiants et d'acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, pour lesquels il a été placé en détention provisoire du 29 juin 2019 au 18 février 2020 puis placé sous contrôle judiciaire jusqu'au 28 janvier 2021 puis placé en détention à la maison d'arrêt d'Angers, d'où il a été libéré le 12 novembre 2022, ayant dans l'intervalle été de nouveau condamné, le 10 mars 2021 pour transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants, et acquisition non autorisée de stupéfiants. Le 15 juin 2021, il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant de la naissance, le 10 décembre 2020, de l'enfant issue de son union avec Mme A, ressortissante française née le 14 mai 1992. Par sa requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme A et M. D se bornent à soutenir que ce dernier justifie d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers et personnels, étant dépourvu de ressources et se trouvant dans l'impossibilité de travailler pour subvenir aux besoins de sa fille, alors qu'il a toujours travaillé jusqu'à son placement en détention en janvier 2022. Toutefois, eu égard à ce qui vient d'être exposé et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection de l'ordre public et de la sécurité publique, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait, dans les circonstances particulières de l'espèce et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A et à Me Jeanneteau. Fait à Nantes, le 8 février 2023. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N° 2201516
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2301487_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel