TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 4×
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2201516_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 99,12 euros pour les mois de mai et juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes indûment perçues ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'indu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 15 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant de 231,07 euros comprenant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 99,12 euros pour les mois de mai et juin 2020. Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu par un recours préalable rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 7 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. La caisse d'allocations familiales de l'Isère produit en défense la décision du 13 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse nationale des allocations familiales a nommé M. C directeur par intérim de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 7 mai 2021 doit être écarté. 4. Il résulte des termes même de la décision du 7 mai 2021 signée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et accompagnée de l'avis de la commission de recours amiable que le directeur a entendu faire sienne la proposition de rejet du recours gracieux ainsi que les motifs exposés par la commission des recours amiables de cette caisse. Dès lors, la décision n'est pas entachée du vice d'incompétence négative et le moyen doit être écarté. 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation d'aide personnalisé au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. L'avis de la commission de recours amiable joint à la décision du 7 mai 2021 mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Toutefois, la décision de récupération de l'indu prise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère à l'égard de Mme A n'avait pas à préciser les bases de liquidation de l'indu qui lui était réclamé, et le moyen soulevé par la requête est infondé. 6. Mme A se limite à soutenir à l'appui de sa requête que l'indu n'est pas fondé sans davantage de précisions alors qu'il résulte des mentions contenues dans l'avis de la commission de recours amiable du 4 mai 2021 et il n'est au demeurant pas contesté que l'enfant de Mme A a perçu une rémunération supérieure à 55% du SMIC à compter d'avril 2020 et qu'il ne pouvait être considéré comme étant à charge de l'intéressée. Par conséquent, les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu doivent être écartés comme dépourvus de précision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Bapceres et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2201516_20240821
Données disponibles
- Texte intégral