TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301502_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. et Mme B et D C demandent au tribunal d'annuler la décision de la commune de Toulouse du 27 janvier 2023 rejetant leur réclamation contre les factures de prestations périscolaires pour leurs enfants E et F, au titre des mois de septembre 2019 à mars 2020 et de septembre 2020 à avril 2021. Ils soutiennent que le faible niveau de leurs ressources ne leur permet pas de s'acquitter des sommes en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ". 2. A l'appui de leur requête tendant à la contestation des factures de prestations périscolaires concernant leurs deux enfants, M. et Mme C soutiennent qu'ils ne disposent pas des ressources leur permettant de s'acquitter du paiement de ces factures. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui de conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes en cause. M. et Mme C n'ont par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'ont annoncé aucune autre production. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2301502 de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2301502_20231205
Données disponibles
- Texte intégral