TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301528_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la société Provence Création d'entreprise, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- la décision de déréférencement total pour une durée de neuf mois lui cause un préjudice financier important et met en danger le renouvellement de sa certification Qualiopi ;
S'agissant de la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la personne publique devra justifier que le signataire dispose bien d'une délégation de compétence ou de signature régulière et régulièrement publiée ;
- en l'absence de signature de l'auteur de l'acte en litige, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision n'est pas motivée en fait ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pu transmettre ses observations et que le contradictoire n'a pas été respecté ;
- la caisse des dépôts et consignations n'a pas produit l'avis motivé de la commission ad hoc ;
- elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'elle respecte ses obligations légales et réglementaires ;
- cette décision est entachée de disproportion.
Vu :
- la requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2301187 tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société Provence Création d'entreprise fait valoir qu'elle va subir des préjudices difficilement réparables, que la décision entrave le développement de son activité alors qu'elle a envisagé une rentabilité pour sa formation d'au moins 70 000 euros pour la seule année 2023, et que sa formation " Lancer le test de son projet d'entreprise ", facturée 1 500 euros HT, qui représente 98% des actions de formation qu'elle mène, a reçu six inscriptions, et que sept autres personnes ont souhaité s'y inscrire depuis la décision en litige, ce qui a entraîné une perte de 10 500 euros HT. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément financier, en-dehors de l'attestation du président de la société du 17 janvier 2023 exposant que celle-ci a vendu cinq formations depuis septembre 2022, que sept souhaits de formation ont été enregistrés, et qu'il existe un risque de perte de 98% de chiffre d'affaires d'ici septembre 2023, et de celle de l'expert-comptable de l'entreprise du 9 février 2023 reprenant la précédente dans des termes quasi-identiques, ainsi que plusieurs attestations de personnes intéressées par la formation précitée, non accompagnées des copies des pièces d'identité de leur auteur, l'ensemble de ces pièces étant insuffisamment probant pour mesurer l'atteinte que la décision porte aux intérêts de la requérante. Si celle-ci indique également que le déréférencement litigieux met en danger le renouvellement de sa certification Qualiopi, elle ne présente pas davantage d'éléments de nature à justifier ce risque. Par suite, en l'absence de justification suffisante concernant l'impact financier de la décision de déréférencement total pour une durée de neuf mois ou ses conséquences négatives sur la situation de la requérante, celle-ci n'établit pas que la sanction prononcée à son encontre pour une durée de neuf mois aura pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre financier et à sa situation. Dans ces conditions, la société Provence Création d'entreprise n'établit pas en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Provence Création d'entreprise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provence Création d'entreprise.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 27 février 2023.
La juge des référés,
signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301528_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel