TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301554_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301554, A une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. D E, représenté A Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 A lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
2°) ou titre de subsidiaire d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- il se trouve désormais placé en situation irrégulière ;
- son activité professionnelle est interrompue depuis le 2 février 2023 ;
- il est dans l'impossibilité de poursuivre ses démarches d'insertion, en particulier à travers la recherche d'un logement stable et adapté aux besoins de sa famille ;
- il est empêché de prendre en charge les dépenses du foyer, ce qui compromet la prise en charge des enfants du couple ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus de séjour porte un telle atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti en particulier A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une telle atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, garanti A les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et la protection de leur santé, garantie en particulier A l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2301555, A une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B C épouse E, représentée A Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 A lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
2°) ou titre de subsidiaire d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués A son époux dans sa requête enregistrée sous le n° 2301554.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2023 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cabaret, représentant M. E, qui demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et précise que ses conclusions présentées initialement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le sont également sur celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que l'arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 27 mai 1988, et son épouse, Mme C épouse E, compatriote née le 12 août 1994, sont régulièrement entrés en France le 20 septembre 2017. Ils ont été munis, en raison de l'état de santé de leurs triplés nés prématurément le 5 août 2019, de plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 1er février 2023. Ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". A deux ordonnances du 17 février 2023, n° 2300956 en ce qui concerne Mme C épouse E et n° 2300957 en ce qui concerne M. E, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des décisions implicite de rejet nées du silence gardé A le préfet du Nord sur ces demandes et enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation des intéressés. A deux arrêtés du 15 février 2023, notifiés aux intéressés après l'introduction de leur demande de suspension précitées, le préfet du Nord a rejeté ces demandes, obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. E et Mme C épouse E demandent respectivement au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d'annuler ces arrêtés du 15 février 2023 et d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer leur demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois.
2. Ces deux requêtes concernent la situation administrative en France de conjoints et soulèvent des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y être statué A une seule ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. En distinguant les deux procédures prévues A les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. A suite, la circonstance que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées A cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. D'une part, si, en l'absence de titre de séjour et d'autorisation provisoire de séjour, l'activité professionnelle de M. E est interrompue depuis le 2 février 2023, les requérants, qui n'exposent pas les très graves difficultés financières auxquelles ils auraient dû faire face depuis lors, ne justifient pas de la nécessité que M. E reprenne cette activité à très brève échéance. D'autre part, si les démarches entreprises A les époux M. E en vue d'un relogement sont suspendues en raison de leur situation irrégulière sur le territoire français, il n'est pas établi que la famille serait exposée, de façon imminente, à risque d'expulsion du logement qu'elle occupe actuellement. Enfin, les allégations relatives à l'intérêt qui s'attache à ce que les requérants prennent soin de leurs enfants ne sont corroborées A aucun élément précis, en dehors de celui relatif à la nécessité de pourvoir aux ressources du foyer, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. E ne perçoit plus aucun revenu depuis le 2 février 2023, sans que cette prise en charge des enfants ait été compromise depuis lors, et que les requérants ne justifient pas de la nécessité, dans les plus brefs délais, d'une reprise A M. E de son activité professionnelle. À cet égard, si l'état de santé des triplés nécessite des soins médicaux, il ne résulte de l'instruction ni que ces soins auraient cessé de leur être prodigués après que M. E a cessé de percevoir toute rémunération, ni que ces enfants seraient exposés, à très brève échéance, à une cessation de leur prise en charge médicale dans des conditions mettant gravement et immédiatement leur santé en danger. Ainsi, M. E et Mme C épouse E ne justifient pas de l'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. A suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. E et Mme C épouse E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, leur requête, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme C épouse E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B C épouse E, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2301554, 2301555Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2301554_20230223
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- Résumé officiel