TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301565_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n°2301565, la société Ambulances du Noyonnais, représentée par Me Franzi, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision n°2022-0568805 du 19 août 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui appliquant la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 du code du travail. II. Par une requête, enregistré le 20 février 2023 sous le n°2301613, la société Ambulances du Noyonnais, représentée par Me Franzi, présente les mêmes conclusions contre la même décision. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la société Ambulances du Noyonnais sont dirigées contre la même décision et sont, au demeurant, identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : () Oise / () ". 3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant () la réglementation du travail, () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". 4. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles, qui entrent dans le champ d'application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de l'établissement ou de l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, y compris dans le cas où le champ d'application de la décision en litige excède le ressort d'un seul tribunal administratif. 5. Il résulte de l'instruction que les requêtes tendant à l'annulation de l'application de la pénalité prévue par l'article L. 2242-8, objet du présent litige, sont présentées par la société Ambulances du Noyonnais dont le siège social est situé dans l'Oise. La décision contestée ne présentant pas un caractère réglementaire, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de l'établissement ou de l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Eu égard à la nature de la décision, à savoir une pénalité relative à l'égalité entre les femmes et hommes salariés de la société, l'établissement pour lequel cette pénalité a été appliquée est réputée être situé au siège de la société. Par suite, les conclusions de la société Ambulances du Noyonnais dirigées contre la décision relative à l'application de la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 du code du travail relèvent, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Il s'ensuit qu'il y a lieu, de transmettre les dossiers au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E: Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées de la société Ambulances du Noyonnais sont transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances du Noyonnais Abattages et au président du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Lille, le 2 mars 2023. Le président du tribunal, signé C. HERVOUET Pour expédition conforme La greffière N° 2202275-2301613
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301565_20230302
TA3812 mars 2025
DTA_2202275_20250312TA333 décembre 2025
DTA_2301613_20251203TA2012 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2301565_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel