TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301580_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A Ledoux demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la communauté de communes du Pays de Salers a refusé de renouveler son bail pour l'occupation temporaire d'un bureau à l'hôtel d'entreprises du Pays de Salers à Sainte-Eulalie (Cantal) ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Salers de ne pas s'installer dans les locaux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de présence éventuelle ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Salers une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il se retrouve dans une situation financière difficile, à défaut de pouvoir développer son activité ; ses charges sont plus importantes que ses revenus ; son activité professionnelle est en péril ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, la communauté de communes ne saurait se prévaloir de la durée de six mois mentionnée de manière incohérente dans le bail, dès lors que la convention a en réalité une durée de trente-six mois ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié que la communauté de communes a besoin de ces locaux pour ses propres activités ; l'occupation de l'hôtel par la communauté de communes constitue un détournement de la destination de ce bâtiment, destiné initialement à promouvoir le développement d'activités économiques. Vu : - la requête enregistrée le 2 juillet 2023 sous le n° 2301579 par laquelle M. Ledoux demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Ledoux, avocat, a conclu le 21 février 2023 avec la communauté de communes du Pays de Salers une convention de mise à disposition d'un bureau à l'hôtel d'entreprises du Pays de Salers à Sainte-Eulalie. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la communauté de communes du Pays de Salers a refusé de renouveler ledit bail. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur version applicable à la date de la convention de sous-location : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; () ". Aux termes de l'article L. 2111-1 de ce code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les locaux mis à la disposition de M. Ledoux, constitués de bureaux et n'ayant pas fait l'objet d'une affectation à l'usage direct du public, ni à un service public, appartiennent au domaine privé de la communauté de communes du Pays de Salers dont cette dernière assure la gestion. Or, la contestation de l'acte, délibération ou décision, par lequel une communauté de communes ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec une personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire. Il en résulte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions relatives à un refus de renouvellement d'une convention de mise à disposition d'une dépendance du domaine privé de la communauté de communes du Pays de Salers, qui, en tout état de cause, ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Ledoux, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en tant qu'elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Ledoux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Ledoux. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301580JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2301580_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel